Article R661-2 du Code de commerce

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Version12/02/2020

Entrée en vigueur le 12 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12

Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.

Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un support d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un support d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.

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Entrée en vigueur le 12 février 2020

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Par romain Laffly · Dalloz · 28 juin 2022

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 30 mai 2022

L. 237-2 du code de commerce que l'ancien associé unique, personne physique, d'une société unipersonnelle dissoute et dont la liquidation a été clôturée peut se prévaloir d'un droit propre et personnel sur la créance dont il est devenu titulaire à la suite de la société. […] R. 611-26-2 et R. 661-2 du code de commerce, du troisième alinéa de l'article 586 et de l'entier article 643 du code de procédure civile en ce qu'ils restreignent par trop le droit à un recours effectif des actionnaires en cas d'arrêt d'un plan de cession des actifs d'une entreprise en difficulté faisant l'objet d'une procédure préventive dite « prepack cession », […]

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Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Après réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, la cour d'appel de Douai conclut à l'irrecevabilité de l'opposition, sur le fondement des dispositions de l'article R.661-2 du Code de commerce qui organise cette voie de recours appliquée aux procédures collectives, en ces termes :

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 29 mai 2012, n° 12/05654

[…] demande le renvoi de la Scp Z-X à faire désigner un mandataire ad litem, et subsidiairement, conclut à la recevabilité du référé dès lors que le jugement dont appel n'est pas exécutoire de droit par provision, ayant été rendu au visa des articles L.632-1 et R.661-2 du code de commerce, et, contestant la vente à vil prix, demande que l'arrêt de l'exécution provisoire soit prononcée sur le fondement de l'article R.661-1 alinéa 3 du code de commerce et que la Scp Z-X soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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2Tribunal de commerce de Chartres, 19 juin 2013, n° 2011J08956

[…] Qu'il en résulte que le jugement de remplacement du 04/02/2009 est donc entaché d'illégalité, ce qui a motivé Monsieur Z Y à se pourvoir. […] 1. A TITRE PRINCIPAL : Vu l'article 122 du CPC et les articles 582 et 583 du CPC, Vu les articles L 661-2 à L 661-7, R.661-2 du Code de Commerce,

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3Tribunal de commerce de La Rochelle, 25 novembre 2016, n° 2016000494

[…] Le 16 octobre 2015, cette décision a régulièrement été publiée au BODACC, et n'a pas été frappée de tierce opposition formée par la SOCIETE GENERALE, dans le délai de dix jours prévu à l'article R 661-2 du Code de Commerce.

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