Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre Ier : Des voies de recours
Article R661-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
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Décisions • 48
[…] Considérant que les intimées soutiennent que M. [H] n'a pas qualité à agir et que l'appel est en conséquence irrecevable ou encore 'nul et de nul effet'; que le liquidateur prétend ainsi, au visa des articles L. 661-1 alinéa 2 et R. 661-5 du code de commerce, que M. [H] ne justifie pas de son habilitation comme délégué du personnel; que la débitrice ajoute que l'appelant n'était pas partie au jugement frappé d'appel, qu'il ne peut se prévaloir de sa qualité de représentant des salariés puisqu'il n'a pas pris l'initiative de faire procéder à une élection, […]
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[…] Vu le Code du Travail, Vu les pièces du dossier, Vu les articles L 642-1, L 642-2, L 642-3, L 642-6, R 642-1, L 642-5 et L 661-6 du Code de Commerce, Vu les articles L 1224-1 et suivants, L 1233-61 et suivants du Code du Travail, Vu l'offre et ses annexes déposées par la Société AD AE BV pour le compte du Groupe AD le 21 mai 2013 et modifiée le 7 juin, 8 juillet ainsi que par avenants des 12 et 22 juillet 2013,
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 16 octobre 2020, n° 20/09101
[…] ceux-ci ayant été dûment habilités le 13 mai 2020 par un mandat clair et sans équivoque et cette désignation ayant été réitérée par un vote du 4 juin 2020 et entérinée lors de la réunion du CSE du 5 juin suivant. […] l'habilitation dont il doit être justifié au sens de l'article R 661-5 du code de commerce s'entendant uniquement d'une désignation régulière du représentant et qu'il n'y avait pas lieu de réitérer un mandat spécial pour l'exercice de cette voie de recours compte tenu des délais très courts encadrant les recours dans les procédures collectives, […] Ils déduisent l'exigence d'un mandat exprès de l'article R661-5 du code de commerce, […]
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