Article R661-6 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 47

L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :

1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.

Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ;

2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ;

3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 907 à 916 du même code ;

4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ;

5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience ;

6° La cour d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article L. 661-6.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024
2 textes citent l'article

Commentaires69


Village Justice · 4 mars 2024

Si en la matière, les mandataires judiciaires, non-partie en première instance doivent en sus être intimés, c'est en application des dispositions des articles R661-6 du Code du commerce qui prévoit que les mandataires de justice, qui ne sont pas appelants, doivent être intimés et non du Code de procédure civile et des principes généraux de l'appel. […] Il convient de rappeler qu'au visa de l'article L653-11 alinéa 3, 4 et 5 du Code de Commerce :

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Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

[…] Par conséquent, la cour d'appel, constatant que la société E. n'avait pas recouru aux formes prescrites par les articles 917 à 925 du Code de procédure civile, comme l'article R.661-6, 3° du Code de commerce lui en faisait l'obligation, en a exactement déduit que l'appel n'était pas recevable ; le pourvoi en cassation est consécutivement irrecevable. […]

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1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 12 septembre 2019, n° 17/00751
Infirmation partielle

[…] Jugement rendu le 06 janvier 2017 par le tribunal de commerce d'Arras […] La société Spee Service Public qui soutient que son appel est recevable, fait valoir que les dispositions de l'article R.661-6 du code de commerce, applicables dans le cadre d'appel des jugements rendus en application des articles visés au premier alinéa, ne peuvent être invoquées dans le cadre du litige qui concernait une demande de réparation des préjudices résultant de manquements contractuels et que les dispositions de l'article L.626-25 du code de commerce n'imposent pas davantage que le commissaire à l'exécution du plan soit partie à la procédure. Elle ajoute que la SELARL R & D prise en la personne de Maître Y en qualité de commissaire à l'exécution du plan, n'était pas partie en première instance.

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 19 janvier 2023, n° 22/02010

[…] L'affaire a été distribuée à la chambre commerciale et fixée à bref délai, en application de l'article R. 661-6, 3°, du code de commerce. […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 9 janvier 2020, n° 19/09514
Irrecevabilité

[…] Le ministère public reproche à Monsieur X de ne pas avoir intimé le liquidateur. L'appel est donc irrecevable. Monsieur X ne répond pas sur ce point. Aux termes des dispositions de l'article R 661-6 1° du code de commerce 'Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés'. En l'espèce, Monsieur X n'a pas intimé le liquidateur. Son appel sera en conséquence déclaré irrecevable.

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