Article R661-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 lorsque l'arrêt infirme une décision soumise à la publicité.
Il notifie l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général. Il informe les personnes mentionnées au 4° de l'article R. 661-6 du prononcé de l'arrêt.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions420


1Cour d'appel de Toulouse, 28 juillet 2015, n° 13/03373
Infirmation

[…] 28/07/2015 […] Ordonne la publication du présent arrêt selon les modalités prévues à l'article R 661-7 du code de commerce.

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  • Urssaf·
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  • Redressement·
  • Midi-pyrénées

2Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 18 novembre 2019, n° 19/00198
Confirmation

[…] en date du 07 JANVIER 2019 […] Vu les conclusions notifiées le 28 mars 2019 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SA Hotel de Versailles demandant, au visa des articles L. 622-10 et L. 631-1, R. 661-6 et R. 661-7 du code de commerce, de : […] La SA Hôtel de Versailles répond qu'elle déduit de l'application de l'article R661-7 du dit code le fait que le débiteur appelant n'a aucune obligation d'intimer le ministère public.

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  • Hôtel·
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  • Ouverture·
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  • Liquidation judiciaire

3Cour d'appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 3 novembre 2022, n° 21/02974
Infirmation partielle

[…] Dit qu'en application des articles R653-3 et R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de commerce de Rouen pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article R621-8 du code de commerce ; Dit qu'en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d'appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;

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