Article R661-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 lorsque l'arrêt infirme une décision soumise à la publicité.
Il notifie l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général. Il informe les personnes mentionnées au 4° de l'article R. 661-6 du prononcé de l'arrêt.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions420


1Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 11 septembre 2023, n° 23/01231
Infirmation

[…] Par ordonnance du 07 avril 2023, le président de la chambre commerciale à la cour d'appel de Bordeaux a fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 03 juillet 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 septembre 2023. […] Dit que conformément aux dispositions de l'article R. 661 -7 du code de commerce, le greffier de la cour d'appel transmettra dans les huit jours du prononcé de l'arrêt infirmatif une copie de celui-ci au greffier du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article R. 621-8 du code de commerce et notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au Procureur Général,

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2Cour d'appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 7 mars 2023, n° 22/04297
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 07 MARS 2023 […] — Dit qu'en application de l'article R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de commerce de Quimper pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article R621-8 du code de commerce,

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3Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 10 décembre 2015, n° 13/04846

[…] Considérant que la forclusion édictée par l'article R. 624-5 du code de commerce s'applique dans le cas où la juridiction compétente n'a pas été saisie d'une contestation de la créance déclarée au passif du redressement judiciaire de la société débitrice dans le délai d'un mois prévu par ce texte ; […] que les arrêts rendus sur appel d'une ordonnance du juge-commissaire statuant en matière d'admission ou de rejet des créances ne font pas partie des arrêts rendus en application des articles L 661-1, L 661-6 ou du titre V du livre VI de la partie législative du code de commerce que le greffier de la cour d'appel doit notifier aux parties en exécution de l'article R 661-7 du même code ; […]

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