Article R662-1 du Code de commerce

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Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 118

A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre :


1° Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code ;


2° Les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile ;


3° Les notifications et communications adressées au débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal à l'ouverture de la procédure ou en cours de procédure. La date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Toutefois, lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. Les lettres de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du liquidateur sont transmises à cette même adresse ;


4° Les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l'être au domicile de son représentant légal ou du mandataire ad hoc désigné conformément au II de l'article L. 641-9.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
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François-xavier Lucas · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er novembre 2023

3L’ordonnance sur requête et la décision fixant la rémunération du conciliateur
Par thibault Goujon-bethan, Professeur De Droit Privé Et Sciences Criminelles À L’université Jean Moulin Lyon 3, Directeur Du Centre Patrimoine Et Contrats – Équipe Louis Josserand · Dalloz · 20 janvier 2023
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1Cour d'appel de Montpellier, 13 novembre 2012, n° 11/06094

[…] Attendu que le jugement prononçant la faillite personnelle ou une mesure d'interdiction est susceptible d'un appel de droit commun de la part du débiteur en application des dispositions de l'article R. 662-1 1° du code de commerce ;

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2Tribunal de commerce de Besançon, 22 mars 2017, n° 2017001349

[…] Fixe provisoirement au 01/06/2016 la date de cessation des paiements. […] Ordonne, en application de l'article R 662-1 (4°) du Code de commerce, à Madame Z A Jocelyne dirigeant de la SASU LA CASSINIÈRE de communiquer sans faute au greffe du tribunal ainsi qu'au Liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'elle puisse être jointe à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.

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3Tribunal de commerce de Belfort, 28 novembre 2017, n° 2017004738

[…] Ordonne, en application de l'article R 662-1 (4°) du code de commerce, à Monsieur Y Z, Président de la SAS FERMETURES MARIC, de communiquer sans faute, au greffe du tribunal ainsi qu'au liquidateur, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure

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