Article R662-2 du Code de commerce

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Version25/05/2008
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les formes de procéder applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières prévues par le livre VI de la partie législative du présent code sont déterminées par les articles 853 et suivants du code de procédure civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ce livre et par le présent livre.
Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée que par un avocat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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2Note en délibéré et violation de la contraction
Olivier Staes · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er juillet 2018
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Décisions85


1Tribunal de grande instance de Marseille, 9e chambre civile, 29 septembre 2015, n° 15/09422

[…] La déclaration des créances au passif de la liquidation judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut, selon les dispositions des articles 853 alinéa 1 du code de procédure civile et R 662-2 du code de commerce former lui même. […]

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2Tribunal de commerce de Vannes, 16 avril 2015, n° 2014003020

[…] commissaire établi en application des dispositions de l'article R.662-2 du Code de Commerce, ancienne rédaction ; […]

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3Tribunal de commerce de Bordeaux, Vendredi, 9 janvier 2015, n° 2014F00362
Cour d'appel : Infirmation

[…] Par exploits des 28 février et 3 mars 2014, la société ORGANISATION DES RESSOURCES ET DES INVESTISSEMENTS PAR L'AUDIT CONSEILS – ORIA CONSEILS – SARL assigne la BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE, la société OPUS FINANCE SARL, la COMPAGNIE DE GESTION PRIVEE DU PATRIMOINE SARL, Monsieur Y Z, la société NATIXIS ASSURANCES SA et la SELARL MALMEZAT PRAT ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DGS CONSEIL EURL. Sur le fondement des articles 1356 du code civil, R 662-2 et L 642-19 du code de commerce, la société ORGANISATION DES RESSOURCES FT DES INVESTISSEMENTS PAR L'AUDIT CONSEILS – ORIA CONSEILS – SARL demande au Tribunal de :

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