Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre II : Autres dispositions
Article R662-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée que par un avocat.
Commentaires • 2
Décisions • 86
[…] commissaire établi en application des dispositions de l'article R.662-2 du Code de Commerce, ancienne rédaction ; […]
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[…] La déclaration des créances au passif de la liquidation judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut, selon les dispositions des articles 853 alinéa 1 du code de procédure civile et R 662-2 du code de commerce former lui même. […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 25 juillet 2008, n° 08/05414
[…] Monsieur Y Z fait en outre état de l'indication erronée dans l'assignation des textes antérieurs au décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, en vigueur depuis le 1 er janvier 2006, ce qui entache selon lui l'assignation de nullité, dès lors que l'article 855 du Code de procédure civile , auquel renvoie l'article R 662-2 du code de commerce dispose que l'assignation doit contenir à peine de nullité les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter ainsi que s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
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