Article R662-2 du Code de commerce

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Version25/05/2008
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les formes de procéder applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières prévues par le livre VI de la partie législative du présent code sont déterminées par les articles 853 et suivants du code de procédure civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ce livre et par le présent livre.
Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée que par un avocat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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www.editions-legislatives.fr · 13 janvier 2020

Olivier Staes · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er juillet 2018
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Décisions85


1Tribunal de commerce de Vannes, 16 avril 2015, n° 2014003020

[…] commissaire établi en application des dispositions de l'article R.662-2 du Code de Commerce, ancienne rédaction ; […]

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  • Faillite personnelle·
  • Cessation des paiements·
  • Insuffisance d’actif·
  • Personne morale·
  • Code de commerce·
  • Qualités·
  • Comptable·
  • Sociétés·
  • Morale·
  • Commerce

2Tribunal de grande instance de Marseille, 9e chambre civile, 29 septembre 2015, n° 15/09422

[…] La déclaration des créances au passif de la liquidation judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut, selon les dispositions des articles 853 alinéa 1 du code de procédure civile et R 662-2 du code de commerce former lui même. […]

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  • Pharmacie·
  • Associations·
  • Assistance·
  • Délégation de pouvoir·
  • Mandataire·
  • Déclaration de créance·
  • Code de commerce·
  • Délégation·
  • Créanciers·
  • Chirographaire

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 25 juillet 2008, n° 08/05414

[…] Monsieur Y Z fait en outre état de l'indication erronée dans l'assignation des textes antérieurs au décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, en vigueur depuis le 1 er janvier 2006, ce qui entache selon lui l'assignation de nullité, dès lors que l'article 855 du Code de procédure civile , auquel renvoie l'article R 662-2 du code de commerce dispose que l'assignation doit contenir à peine de nullité les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter ainsi que s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

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  • Assignation·
  • Code de commerce·
  • Nullité·
  • Chambre du conseil·
  • Enquête·
  • Incompétence·
  • Ordre des avocats·
  • Décret·
  • Comparution·
  • Avant dire droit
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