Article R662-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version15/02/2009
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 117

Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance.
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Entrée en vigueur le 15 février 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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LLA Avocats · 10 octobre 2023

[…] La non-application de la clause attributive de compétence a pour fondement l'application des articles articles L. 622-20 et L. 641-4 du Code de commerce. Le liquidateur a un mandat pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers dans les domaines prévus par ces deux articles. […] Cette solution découle de la combinaison des articles R. 624-5 et R. 662-3 du Code de commerce. que la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse dont une créance.

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Par pierre Cagnoli, Professeur À L'université Côte D'azur, Membre Du Cerdp (upr 1201) · Dalloz · 3 juillet 2023

Par benjamin Ferrari, Maître De Conférences, Université Polytechnique Hauts-de-france · Dalloz · 16 novembre 2022
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Décisions+500


1Tribunal de commerce d'Évry, 18 novembre 2010, n° 2009L02620

[…] Par conclusions déposées à l'audience du 02/03/2010, Maître Z demande en outre au Tribunal de . […] La SCI du […] soutient en défense que la SCI, est une SCI familiale non commerçante, que conformément à l'article 211-4 du Code Civil seul le Tribunal d'instance est compétent pour régler les litiges ayant trait aux baux commerciaux. Elle affirme en outre que l'article R 662-3 du Code de Commerce prévoit que certaines procédures, en cas de dépôt de bilan, peuvent être de la compétence du TGI. Que l'article 721-3 du Code de Commerce limite le champ des compétences du

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  • Exception d'incompétence·
  • Dépôt·
  • Liquidateur·
  • Loyers impayés·
  • Drogue·
  • Garantie·
  • Tribunaux de commerce·
  • Fond·
  • Qualités·
  • Code de commerce

2Cour d'appel de Colmar, Deuxieme chambre civile - section a, 10 mai 2012, n° 10/00500
Infirmation

[…] — le 03 Mai 2011 par les époux Z. […] Attendu que ces motifs tirés de l'article 42 alinéa 2 du Code de procédure civile suffisent – sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens fondés sur l'article 101 du Code de procédure civile et R. 662-3 du Code de commerce – à imposer en infirmant la décision attaquée, de déclarer le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG compétent pour statuer sur le litige ;

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  • Instance·
  • Intimé·
  • Prorogation·
  • Services financiers·
  • Ès-qualités·
  • Compétence·
  • Apport·
  • Procédure d’insolvabilité·
  • Masse·
  • Ordonnance

3Tribunal de commerce de Beauvais, Chambre 1 - procédures collectives, 17 avril 2012, n° 2012000277
Cour d'appel : Confirmation

[…] Que c'est à tort que les défendeurs soutiennent que le Tribunal de Grande Instance serait compétent, au motif que ni Monsieur X Z, ni Monsieur Y Z n'ont la qualité de commerçant dans la mesure où, il a été exposé dès l'exploit introductif d'instance, que la compétence du Tribunal saisi résulte des dispositions, dérogatoires du droit commun, de l'article R 662-3 du Code de Commerce, selon lequel le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire.

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