Article R662-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le tribunal, lorsqu'il se déclare incompétent, peut ordonner les mesures conservatoires ou provisoires mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 662-7.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Décisions10


1Tribunal de commerce de Paris, 17 ème chambre, 22 mars 2016, n° 2016000718

[…] Attendu que le mandataire judiciaire liquidateur expose que la Fiduciaire de Flandre n'a pas été porté sur la liste prévue par l'article R. 662-5 du code de commerce, cette liste devant être remise au mandataire judiciaire liquidateur dans les huit jours du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'en conséquence, il n'a pas été possible d'aviser la Fiduciaire de Flandre d'avoir à déclarer sa créance ;

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2Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 7 décembre 2011, n° 2011011092

[…] Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions, Vu les dispositions des articles L 610-1, L 621-2, R 600-1 et R 662-5 du code de commerce, Se déclare incompétent sur la demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire de la SARL KELMOI au profit du tribunal de commerce de MARSEILLE. Prend acte de ce que la SARL KELMOI renonce au bénéfice de l'article 94 du code de procédure civile, soit à l'exercice de tout contredit contre la présente décision.

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 septembre 2018, 17-10.975, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] au sens de l'article R. 662-3 du code de commerce, […] du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance ». L'article R. 662-4 ajoute que « Les exceptions d'incompétence sont réglées par les articles 75 à 99 du code de procédure civile sous réserve des dispositions des articles R. 662- 5, […] par LRAR du 03/12/2015 et par application de l'article L. 622-13 du code de commerce – la période d'observation a été renouvelée deux fois par jugements des 03/02/2016 et 25/05/2016 par lettre recommandée directement adressée à la SARL FABRIX et en date du 29/04/2016, […]

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