Article R662-7 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi peut être décidé d'office par le président du tribunal saisi, qui transmet sans délai le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d'appel ou, s'il estime que l'affaire relève d'une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, au premier président de la Cour de cassation.
Ce renvoi peut également être demandé, par requête motivée du ministère public près le tribunal saisi ou près du tribunal qu'il estime devoir être compétent, au premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation.
En ce cas, le greffier du tribunal saisi notifie la requête aux parties sans délai et transmet le dossier à la cour d'appel ou à la Cour de cassation. S'il n'a pas été statué sur l'ouverture de la procédure, le tribunal sursoit à statuer dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la Cour de cassation.
Le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation désigne dans les dix jours de la réception du dossier, après avis du ministère public, la juridiction qui sera saisie de l'affaire. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut, s'il estime que les intérêts en présence justifient le renvoi de l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, ordonner la transmission du dossier au premier président de la Cour de cassation.
Les décisions du président du tribunal et du premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation sont notifiées aux parties sans délai par le greffier du tribunal ou de la cour.
Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Ces décisions s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée.
Dans l'attente de la décision du premier président, le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire, sous l'autorité d'un juge commis temporairement à cet effet, pour accomplir, notamment, les diligences prévues à l'article L. 622-4. Le tribunal peut également ordonner, à titre de mesures provisoires, l'inventaire des biens et, en cas de procédure de liquidation judiciaire, l'apposition des scellés.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 2 juillet 2014
4 textes citent l'article

Commentaires9


Par nicolas Hoffschir, Maître De Conférences À L'université D'orléans · Dalloz · 1er juin 2023

www.kubnick-avocat.fr · 31 mai 2023

La décision par laquelle le premier président d'une cour d'appel, saisi d'une demande de renvoi d'une affaire devant un autre tribunal de commerce du ressort sur le fondement de l'article R. 662-7 du code de commerce, qui, après avoir estimé cette demande fondée, désigne une juridiction pour connaître de l'affaire, n'est pas susceptible de recours, fût-ce

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Décisions348


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 7, 22 novembre 2018, n° 18/23043
Confirmation

[…] l'Homme et des libertés fondamentales et des articles L.622-2 et R.662-7 du code de commerce, de : […] Considérant les dispositions de l'article R662-7 du même code :

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2Tribunal de commerce de Montpellier, Procedures collectives: ouvertures et plans - chambre du conseil salle a, 5 décembre 2016, n° 2016015980

[…] Il est constant que le débiteur susnommé a effectué une demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde, conformément à l'article R 621-1 du Code du commerce […] Vu les dispositions de l'article R662-7 du code de commerce, se déclare compétent.

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3Tribunal de commerce de Lyon, 17 janvier 2014, n° 2013F04483

[…] Par ordonnance en date du 6 décembre 2013, le Premier Président Cour d'appel de Lyon a ordonné le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de Commerce de LYON au motif que les intérêts des quatre sociétés susnommées justifient le regroupement des procédures au sein de la même juridiction, conformément à l'article L.662-2 et R.662-7 du Code de Commerce. […]

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