Article R662-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le président du tribunal, saisi aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3, peut faire application, avec l'accord du débiteur, des dispositions du premier alinéa de l'article R. 662-7. Il le peut également pendant le cours de la mission du mandataire ad hoc.
Le débiteur peut également demander ce renvoi en saisissant par voie de requête le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation.
Les dispositions des troisième à sixième alinéas de l'article R. 662-7 sont alors applicables.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Tribunal de commerce de Nanterre, Septieme chambre, 25 octobre 2013, n° 2013L02665

[…] En application des articles L. 662-2 et R. 662-7 à KR. 662-8 du Code de commerce, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, saisi par voie de requête de Monsieur le procureur de la République près du tribunal de commerce de Nanterre, a, par ordonnance en date du 26

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