Article R662-9 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version15/02/2009
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Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 118

La demande, faite par l'une des personnes poursuivies au président du tribunal en application du second alinéa de l'article L. 662-3 tendant à ce que les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code aient lieu en chambre du conseil, est consignée par le greffier.


La décision rendue par le président est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009
Sortie de vigueur le 2 juillet 2014

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1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 12, 29 septembre 2016, n° 2016L02782

[…] ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (Article L662-3 du Code de Commerce), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (Article R662-9) ; qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU que le 5 Septembre 2016 Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rappost établi conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de commerce ;

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2Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 12, 24 mai 2018, n° 2018L01156

[…] ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (Article L662-3 du Code de Commerce), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (Article R662-9) ; qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU que le 24 avril 2018, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de commerce ;

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3Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 01, 6 mars 2017, n° 2016L03947

[…] ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (Article L662-3 du Code de Commerce), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (Article R662-9) ; qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU que le 25 Janvier 2017, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de commerce ;

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