Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre II : Autres dispositions
Article R662-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 121
La demande, faite par l'une des personnes poursuivies au président du tribunal en application du deuxième alinéa de l'article L. 662-3 tendant à ce que les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code aient lieu en chambre du conseil, est consignée par le greffier.
La décision rendue par le président est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Commentaire • 0
Décisions • +500
[…] ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (Article L662-3 du Code de Commerce), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (Article R662-9) ; qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU que le 27 Février 2017, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de commerce ;
Lire la suite…- Faillite personnelle·
- Comptabilité·
- Qualités·
- Tribunaux de commerce·
- Procédure·
- Juge-commissaire·
- Redressement judiciaire·
- Code de commerce·
- Redressement·
- Liquidateur
[…] Attendu que l'affaire est restée en délibéré, Attendu que le débiteur n'a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l'article R 662-9 du Code de Commerce ; Que les débats ont lieu en audience publique ; / CÆ
Lire la suite…- Code de commerce·
- Faillite personnelle·
- Ès-qualités·
- Liquidation judiciaire·
- Personne morale·
- Cessation des paiements·
- Personnes·
- Mandataire judiciaire·
- Ouverture·
- Cessation
3. Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 12, 2 mars 2017, n° 2017L00476
[…] ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (Article L662-3 du Code de Commerce), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (Article R662-9) ; qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU que le 7 Février 2017, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de commerce ;
Lire la suite…- Faillite personnelle·
- Mission·
- Comptabilité·
- Qualités·
- Tribunaux de commerce·
- Juge-commissaire·
- Redressement judiciaire·
- Procédure·
- Code de commerce·
- Redressement