Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre II : Autres dispositions
Article R662-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 121
La demande, faite par l'une des personnes poursuivies au président du tribunal en application du deuxième alinéa de l'article L. 662-3 tendant à ce que les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code aient lieu en chambre du conseil, est consignée par le greffier.
La décision rendue par le président est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
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[…] ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (Article L662-3 du Code de Commerce), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (Article R662-9) ; qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU que le 5 Septembre 2016 Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rappost établi conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de commerce ;
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[…] ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (Article L662-3 du Code de Commerce), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (Article R662-9) ; qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU que le 24 avril 2018, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de commerce ;
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3. Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 01, 6 mars 2017, n° 2016L03947
[…] ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (Article L662-3 du Code de Commerce), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (Article R662-9) ; qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU que le 25 Janvier 2017, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de commerce ;
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