Article R662-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier dans toute affaire qui doit lui être communiquée.
Lorsque les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public, le greffier en fait mention dans cet avis.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions103


1Tribunal de commerce de Le Mans, 4 septembre 2012, n° 2012009896

[…] Attendu qu'en application des articles R 626-17 et R 642-3 du Code de Commerce, Monsieur le Greffier a convoqué pour l'audience de ce jour, en Chambre du Conseil, la dirigeante de l'entreprise SEREDOMIA, le Représentant des salariés, et a avisé de la date de l'audience, le liquidateur, l'Administrateur Judiciaire et le Ministère Public en lui rappelant conformément aux dispositions des articles L 642-5 alinéa 3 du Code de Commerce et R 662-10 du Code de Commerce que les débats devaient avoir lieu en sa présence.

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2Tribunal de commerce de Le Mans, 17 février 2015, n° 2015000696

[…] En application des articles R626-17 et R642-3 du Code de commerce, le greffe de ce tribunal a convoqué pour l'audience du 10/02/2015, en chambre du conseil, suivant avis en date du 22/01/2015, le dirigeant de l'entreprise T.D.T. COURSES (SARL) et le représentant des salariés, et a avisé de la date de l'audience le liquidateur, l'administrateur judiciaire et le ministère public en lui rappelant conformément aux dispositions des articles L 642-5 alinéa 3 du Code de Commerce et R662-10 du Code de commerce que les débats devaient avoir lieu en sa présence. […] EURO exercice exercice r

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3Tribunal de commerce de Le Mans, 10 février 2011, n° 2011000283

[…] Attendu qu'en application des articles R626-17 et R642-3 du Code de commerce, Monsieur le Greffier a convoqué pour l'audience du 08/02/2011, en chambre du conseil, le dirigeant des ETABLISSEMENTS FELIX MONGE (SAS), le Représentant des salariés, et a avisé de la date de l'audience le Liquidateur, l'Administrateur judiciaire et le Ministère Public en lui rappelant conformément aux dispositions des articles L 642-5 alinéa 3 du Code de Commerce et R&662-10 du Code de commerce que les débats devaient avoir lieu en sa présence.

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