Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre II : Autres dispositions
Article R662-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Lorsque les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public, le greffier en fait mention dans cet avis.
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[…] Attendu qu'en application des articles R 626-17 et R 642-3 du Code de Commerce, Monsieur le Greffier a convoqué pour l'audience de ce jour, en Chambre du Conseil, la dirigeante de l'entreprise SEREDOMIA, le Représentant des salariés, et a avisé de la date de l'audience, le liquidateur, l'Administrateur Judiciaire et le Ministère Public en lui rappelant conformément aux dispositions des articles L 642-5 alinéa 3 du Code de Commerce et R 662-10 du Code de Commerce que les débats devaient avoir lieu en sa présence.
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[…] En application des articles R626-17 et R642-3 du Code de commerce, le greffe de ce tribunal a convoqué pour l'audience du 10/02/2015, en chambre du conseil, suivant avis en date du 22/01/2015, le dirigeant de l'entreprise T.D.T. COURSES (SARL) et le représentant des salariés, et a avisé de la date de l'audience le liquidateur, l'administrateur judiciaire et le ministère public en lui rappelant conformément aux dispositions des articles L 642-5 alinéa 3 du Code de Commerce et R662-10 du Code de commerce que les débats devaient avoir lieu en sa présence. […] EURO exercice exercice r
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3. Tribunal de commerce de Le Mans, 10 février 2011, n° 2011000283
[…] Attendu qu'en application des articles R626-17 et R642-3 du Code de commerce, Monsieur le Greffier a convoqué pour l'audience du 08/02/2011, en chambre du conseil, le dirigeant des ETABLISSEMENTS FELIX MONGE (SAS), le Représentant des salariés, et a avisé de la date de l'audience le Liquidateur, l'Administrateur judiciaire et le Ministère Public en lui rappelant conformément aux dispositions des articles L 642-5 alinéa 3 du Code de Commerce et R&662-10 du Code de commerce que les débats devaient avoir lieu en sa présence.
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