Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre II : Autres dispositions
Article R662-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Lorsque les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public, le greffier en fait mention dans cet avis.
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Décisions • 103
[…] La société SEQUOIA SAS a été convoquée à l'audience du 8 Novembre 2017, La société SEQUOIA SAS a bénéficié d'une conciliation qui a été ouverte le 10 Avril 2017, la SELARL X A étant désigné conciliateur, Le Ministère Public, conformément aux dispositions des articles L 621-1 et R 662-10 du Code de Commerce a été avisé de la date de l'audience et que les débats devaient avoir lieu en sa présence, La société est identifiée sous le n° 391988698 RCS BORDEAUX (1993 B 1512) et a pour activité déclarée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux Negoce de vins spiritueux et boissons ainsi que tous produits s'y rapportant gestion exploitation propriete agricole negoce produits agricoles commissionnaire en vins, Constituée sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa
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[…] En application des articles R626-17 et R642-3 du Code de commerce, le greffe de ce tribunal a convoqué pour l'audience du 10/02/2015, en chambre du conseil, suivant avis en date du 22/01/2015, le dirigeant de l'entreprise T.D.T. COURSES (SARL) et le représentant des salariés, et a avisé de la date de l'audience le liquidateur, l'administrateur judiciaire et le ministère public en lui rappelant conformément aux dispositions des articles L 642-5 alinéa 3 du Code de Commerce et R662-10 du Code de commerce que les débats devaient avoir lieu en sa présence. […] EURO exercice exercice r
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3. Tribunal de commerce d'Ajaccio, 20 mars 2017, n° 2017001474
[…] Le débiteur a donc été dûment appelé à comparaître à l'audience du 20/03/2017, le ministère public étant parallèlement avisé de la date de l'audience, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R. 662-10 du code de commerce.
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