Article R662-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les jugements rendus par le tribunal sont prononcés en audience publique, à l'exception de ceux rejetant la demande d'ouverture de l'une des procédures prévues au livre VI de la partie législative du présent code et de ceux rejetant l'homologation de l'accord amiable à l'issue d'une procédure de conciliation.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions217


1Tribunal de commerce d'Avignon, 4 décembre 2011, n° 2011000001

[…] qu'il le condamne au paiement d'une somme de 1.500 € hors taxe au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'art. 456 du code de procédure civile et a été prononcée en application de l'art. R662-13 du code de commerce aux lieu et date susdits.

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  • Patrimoine·
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  • Sociétés·
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  • Salariée·
  • Prêt·
  • Relation financière·
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  • Procédure

2Tribunal de commerce d'Avignon, 15 février 2012, n° 2011004742

[…] « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. […] Dit que le greffe : – - fera signifier au débiteur ce jugement sous un délai de 8 jours (art R.631-12 pour le RJ & R.641-6 pour la U), […] L641-2 et L643-9 du code de commerce en vue de prononcer la clôture de la procédure. […] La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'art. 456 du code de procédure civile et a été prononcée publiquement en application de l'art. R662-13 du code de commerce aux lieu et date susdits.

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  • Période d'observation·
  • Liquidation judiciaire·
  • Conversion·
  • Renouvellement·
  • Gérance·
  • Redressement judiciaire·
  • Activité·
  • Fonds de commerce·
  • Ministère public·
  • Ministère

3Tribunal de commerce d'Avignon, 17 février 2016, n° 2016000465

[…] ORDONNE toutes notifications et publicités du présent jugement à la diligence du greffe. ENRÔLE les dépensgé en frais privilégiés de redressement judiciaire ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'art. 456 du C.P.C., et a été prononcée publiquement en application de l'article R. 662-13 du code de commerce au lieu et date susdits. Le président

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