Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre II : Autres dispositions
Article R662-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
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Décisions • 217
[…] Attendu cependant qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte ce jour à l'égard du défendeur. Que cette demande ne peut donc être accueillie et qu'il convient de renvoyer le demandeur à déclarer sa créance ; Attendu que s'agissant d'une décision de rejet, celle-ci ne sera pas prononcée publiquement conformément aux dispositions de l'article R. 662-13 du code de commerce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant non publiquement PAR JUGEMENT RÉEPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
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[…] Attendu cependant que le défendeur a été admis à la procédure de redressement judiciaire en date du 12/09/2011, Que cette demande ne peut donc être accueillie et qu'il convient de renvoyer le demandeur à déclarer sa créance ; Attendu que s'agissant d'une décision de rejet, celle-ci ne sera pas prononcée publiquement conformément aux dispositions de l'article R. 662-13 du code de commerce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant non publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
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3. Tribunal de commerce d'Avignon, 15 février 2012, n° 2011004742
[…] « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. […] Dit que le greffe : – - fera signifier au débiteur ce jugement sous un délai de 8 jours (art R.631-12 pour le RJ & R.641-6 pour la U), […] L641-2 et L643-9 du code de commerce en vue de prononcer la clôture de la procédure. […] La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'art. 456 du code de procédure civile et a été prononcée publiquement en application de l'art. R662-13 du code de commerce aux lieu et date susdits.
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