Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre II : Autres dispositions
Article R662-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Si des fonds dus au débiteur ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations par des tiers, la caisse transfère ces fonds avec les droits, charges et inscriptions qui les grèvent sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire de justice qui exerce les fonctions d'administrateur, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur. Le mandataire de justice est tenu vis-à-vis de l'acquéreur et des créanciers des obligations qui découlent de ces sûretés.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 9 juillet 2020, n° 18/00300
Infirmation partielle
[…] A cet égard, les dispositions de l'article R 621-14 du code de commerce ( en réalité R 662-14 ) invoquées par le cabinet X sont sans application à l'espèce, le transfert des fonds à l'administrateur judiciaire visé par ce texte concernant les sommes dues au débiteur et non celles dues par le débiteur, comme c'est le cas des sommes consignées au titre de la créance de la société SAITA.
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