Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre III : Des frais de procédure / Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur / Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur
Article R663-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 février 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 4
Le mandataire judiciaire reçoit, pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3. S'il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à ce titre, prétendre à cette rémunération.
Si, dans une même procédure, un mandataire judiciaire et un liquidateur distinct sont désignés par le tribunal, le mandataire judiciaire reçoit l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa et le liquidateur en reçoit la moitié.
Lorsqu'un liquidateur est désigné dans une procédure secondaire d'insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, il perçoit un second émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 au titre du devoir d'information auquel il est tenu à l'égard du syndic de la procédure principale. Il en va de même lorsqu'une procédure principale dans laquelle il est désigné est suivie d'une ou de plusieurs procédures secondaires. Dans ce dernier cas, il perçoit autant d'émoluments qu'il existe de procédures secondaires.
La rémunération est versée, sans délai, par le débiteur au liquidateur dès que la décision d'ouverture d'une procédure secondaire est portée à sa connaissance.
Commentaires • 8
L'article R. 663-31 du Code de commerce s'applique exclusivement à la rémunération du liquidateur […] [...] […] Lorsque le total de la rémunération du liquidateur calculée en application des dispositions des articles R. 663-18 et suivants du même code excède 75 000 € hors taxes, l'entière rémunération est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué par le premier président en considération des frais engagés et des diligences accomplies par le liquidateur et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par les articles R. 663-18 et suivants susvisés.
Lire la suite…Le sort du débiteur personne physique à la suite de la résolution du plan de continuation Cass. com., 8 janvier 2020, n°18-16.295 La résolution du plan de continuation d'un débiteur personne physique peut être décidée dès lors que ce dernier ne respecte pas les obligations contenues aux termes dudit plan.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Etat des frais et émoluments dûs à SCP LEBLANC – X – HERBAUT, Mandataire Judiciaire Droit fixe Article R 663-18 du code de commerce Le mandataire judiciaire reçoit pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire un droit fixe de 2 500 euros. S'il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à ce titre, prétendre au droit fixe. Si, dans une même procédure, un mandataire judiciaire et un liquidateur distinct sont désignés par le tribunal, le mandataire judiciaire reçoit l'intégralité du droit fixe prévu au premier alinéa et le liquidateur en reçoit la moitié.
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[…] QUE les opérations ont suivi leur cours et que l'Exposant prie qu'il vous plaise, Monsieur le Président, en application des dispositions des articles L 663-2, R 661-1, R 663-18 à R 663-40 du Code de Commerce, vouloir bien arrêter les émoluments tarifés auxquels il peut avoir droit, et ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir
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3. Tribunal de commerce d'Évry, 28 mars 2011, n° 2011T00797
[…] Que les opérations sont terminées et que l'Exposant demande qu'il vous plaise, Madame le Président, de bien vouloir arrêter, au vu du compte détaillé joint, les émoluments tarifés auxquels la SCP Y.COUDRAY-C.Y peut avoir droit, en application des dispositions de l'article R.663-18 et suivants du Code de Commerce, comme suit
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