Article R663-19 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version31/12/2009
>
Version29/02/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1661 du 28 décembre 2009 - art. 1

Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1 perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire le droit fixe prévu à l'article R. 663-18, dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance et sous réserve du versement au greffier de la somme prévue au dernier alinéa de la note introduisant le tableau n° 7 de l'annexe 7-5 du livre VII.

Les dispositions des articles R. 663-22 à R. 663-25 et R. 663-27 lui sont applicables.


Pour l'application de l'article R. 663-22, la liste des créances est celle de l'article R. 641-39.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2009
Sortie de vigueur le 29 février 2016
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Claude Domeizel, du group SOC, de la circonsciption: Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 19 juillet 2012

L'article R. 663-18 du code de commerce dispose, en effet, que le mandataire judiciaire reçoit pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire un droit fixe de 2 500 euros, précisant que s'il est désigné comme liquidateur il ne peut prétendre au droit fixe qui est prévu à l'article R. 663-19 dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. […] Le droit fixe se caractérise par le fait qu'il peut être perçu sans décision judiciaire, l'article R. 663-19 prévoyant ce versement dès que la décision désignant le liquidateur est portée à sa connaissance, sous réserve du paiement au greffier du tribunal de commerce de la somme de 200 euros (hors taxes) mentionnée à la note introduisant le tableau n° 7 de l'annexe 7-5 du livre VII du code de commerce.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Compiègne, 23 juillet 2010, n° 2010.00145

[…] Le droit fixe est versé, sans délai, par le débiteur, au liquidateur dès que la décision d'ouverture d'une procédure secondaire est portée à sa connaissance. Total article 2 500.00 € Article R 663-19 du code de commerce Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L.641-1 du Code de Commerce perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire le droit fixe prévu à l'article R. 663-18, dés que la décision le désignant est portée à sa connaissance. Frais & débours Ttc

 Lire la suite…
  • Émoluments·
  • Débours·
  • Liquidateur·
  • Mandataire judiciaire·
  • Décret·
  • Tribunaux de commerce·
  • Mouton·
  • Liquidation·
  • Procédure·
  • Code de commerce

2Tribunal de commerce de Compiègne, ., 22 juillet 2015, n° 2015L00737

[…] Qu'aux termes de l'Article R.663-19 du Code de Commerce « Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'Article L.622-2 du Code de Commerce, perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire, le droit fixe prévu à l'Article R.663-18 » ; fixé à 2 500,00 € HT,

 Lire la suite…
  • Liquidation judiciaire simplifiée·
  • Liquidateur·
  • Code de commerce·
  • Blanchiment·
  • Mandataire judiciaire·
  • Reddition des comptes·
  • Rémunération·
  • Tribunaux de commerce·
  • Indemnisation·
  • Insuffisance d’actif

3Tribunal de commerce de Compiègne, ., 13 décembre 2017, n° 2017L00799

[…] Qu'aux termes de l'Article R.663-19 du Code de Commerce « Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'Article L.622-2 du Code de Commerce, perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire, le droit fixe prévu à l'Article R.663-18 » ; fixé à 2 500,00 € HT,

 Lire la suite…
  • Liquidation judiciaire simplifiée·
  • Liquidateur·
  • Compte financier·
  • Code de commerce·
  • Ags·
  • Mandataire judiciaire·
  • Solde·
  • Reddition des comptes·
  • Rémunération·
  • Indemnisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).