Article R663-21 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Pour l'application de la présente section, constitue une créance :
1° Le total des sommes déclarées par chaque fournisseur créancier ;
2° Le total des sommes déclarées par chaque prestataire de service créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;
3° Le total des sommes déclarées par chaque établissement de crédit créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;
4° Le total des sommes déclarées par chaque organisme social créancier pour chacun des rangs de privilège dont ses créances sont assorties ;
5° Le total des sommes déclarées par le Trésor public par catégorie de créances.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 6 novembre 2014

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Décisions37


1Tribunal de commerce de Chambéry, 25 mars 2010, n° 2007C50462

[…] A l'exception des droits prévus aux articles R663-4 et R663-18 à R663-20, et des provisions et acomptes autorisés, ils ne sont perçus qu'après avoir été arrêtés. » […] L'article R. 663-21 du Code de Commerce dispose que: « pour l'application du présent décret, constitue une créance :

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2Tribunal de commerce de Chambéry, 30 décembre 2009, n° 2007C50372

[…] L'article R. 663-23 du code de commerce, dispose : « il est alloué au représentant des créanciers, pour la vérification des créances, un droit fixe par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article 109 du décret n° 109-2005-1677 du 28 décembre 2005 de : — > 30,00 Euros par créance dont le montant est compris entre 40,00 euros et 150,00 euros, -> 50 ,00 Euros – par créance supérieure à 150,00 euros. L'article R. 663-21 du Code de Commerce dispose que : « pour l'application du présent décret, constitue une créance : 1° – le total des sommes déclarées par chaque fournisseur créancier 2° – le total des sommes déclarées par chaque prestataire de services créancier au titre de chacun des contrats conclu avec le débiteur

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3Tribunal de commerce de Chambéry, 2 avril 2010, n° 2006C50491

[…] L'article R663-21 du code de commerce dispose que : […] Concernant les déductions à opérer en application de l'article R.663-29-1 2 e ment à propos du recouvrement des créances, le guide du tarif des Administrateurs et Mandataires Judiciaires précise que l'on ne doit déduire de la base que la rémunération TTC des intervenants venant participer au recouvrement.

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