Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre III : Des frais de procédure / Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur / Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur
Article R663-21 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° Le total des sommes déclarées par chaque fournisseur créancier ;
2° Le total des sommes déclarées par chaque prestataire de service créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;
3° Le total des sommes déclarées par chaque établissement de crédit créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;
4° Le total des sommes déclarées par chaque organisme social créancier pour chacun des rangs de privilège dont ses créances sont assorties ;
5° Le total des sommes déclarées par le Trésor public par catégorie de créances.
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Décisions • 37
[…] A l'exception des droits prévus aux articles R663-4 et R663-18 à R663-20, et des provisions et acomptes autorisés, ils ne sont perçus qu'après avoir été arrêtés. » […] L'article R. 663-21 du Code de Commerce dispose que: « pour l'application du présent décret, constitue une créance :
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[…] L'article R663-21 du code de commerce dispose que : […] Concernant les déductions à opérer en application de l'article R.663-29-1 2 e ment à propos du recouvrement des créances, le guide du tarif des Administrateurs et Mandataires Judiciaires précise que l'on ne doit déduire de la base que la rémunération TTC des intervenants venant participer au recouvrement.
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3. Tribunal de commerce de Chambéry, 20 mai 2010, n° 2008C50361
[…] L'article R663-21 du code de commerce dispose que : […] L'article R&663-30 du code de commerce dispose:
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