Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre III : Des frais de procédure / Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur / Sous-section 4 : Dispositions communes à la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
Article R663-34 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
A l'exception des droits prévus aux articles R. 663-4 et R. 663-18 à R. 663-20 et des provisions et acomptes autorisés, ils ne sont perçus qu'après avoir été arrêtés.
Les émoluments dus au titre de la procédure de liquidation judiciaire sont arrêtés au vu du rapport de clôture déposé par le liquidateur. Ils ne sont définitivement acquis qu'après leur arrêté définitif par le président du tribunal ou son délégué. Aucun émolument ne peut être perçu par le liquidateur après l'approbation de son compte rendu de fin de mission, sans préjudice de la perception de l'indemnité prévue par l'article L. 663-3.
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[…] ARRETE DES EMOLUMENTS Articles L663-2 et R663-34 du Code de commerce. […] Assiettes des Emoluments droits Art. R.663-18 – Droit fixe Droit fixe 2500,00 2.500,00 Art. R.663-22 – Droit sur enregistrement des Nb de droit Valeur Droit créances avant et après jugement Créances inférieures à 150 € 0,00 5, […]
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[…] Qu'il résulte des dispositions de l'article KR. 663-34 du code de commerce que : "les émoluments dus au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont arrêtés avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles R663-13 et R663-31, le Président du Tribunal ou son délégué, statue au vu d'un compte détaillé. Lorsque la procédure est de la compétence du Tribunal de Grande Instance, le Président du Tribunal délègue un Magistrat à cette fin. […] L'article R. 663-21 du Code de Commerce dispose que: « pour l'application du présent décret, constitue une créance :
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3. Tribunal de commerce de Sedan, 17 juillet 2012, n° 2012001566
[…] REREÉEÉE I – HONORAIRES DU MANDATAIRE JUDICIAIRE — Article R 663-34 du Code de Commerce - ARTICLE R 663-18 : Droit fixe ARTICLE R 663-23 : – Créances mentionnées sur état 10x 50€ =
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[…] Selon la Cour, « la rémunération du professionnel n'étant en principe arrêtée qu'à la fin de la procédure, il incombe au dernier liquidateur en fonctions, lorsqu'il présente son rapport de clôture et demande l'arrêté des rémunérations dues au titre de la procédure de liquidation judiciaire, conformément à l'article R.663-34 du Code de commerce, de récapituler l'ensemble des cessions et réalisations d'actifs, encaissements et recouvrements
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