Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre III : Des frais de procédure / Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur / Sous-section 4 : Dispositions communes à la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
Article R663-34 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les rémunérations dues au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtées avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles R. 663-13 et R. 663-31, le président du tribunal ou son délégué statue au vu d'un compte détaillé. Lorsque la procédure est de la compétence du tribunal judiciaire, le président du tribunal délègue un magistrat à cette fin.
A l'exception des rémunérations prévues aux articles R. 663-4 et R. 663-18 à R. 663-20 et des provisions et acomptes autorisés, elles ne sont perçues qu'après avoir été arrêtées.
Les rémunérations dues au titre de la procédure de liquidation judiciaire sont arrêtées au vu du rapport de clôture déposé par le liquidateur. Elles ne sont définitivement acquises qu'après leur arrêté définitif par le président du tribunal ou son délégué. Aucune rémunération ne peut être perçue par le liquidateur après l'approbation de son compte rendu de fin de mission, sans préjudice de la perception de l'indemnité prévue par l'article L. 663-3. Toutefois, lorsqu'est demandée la désignation d'un mandataire en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9, l'arrêté des rémunérations du liquidateur n'est pas définitif. Des rémunérations complémentaires peuvent, le cas échéant, être perçues par le liquidateur.
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[…] ARRETE DES EMOLUMENTS Articles L663-2 et R663-34 du Code de commerce. […] Assiettes des Emoluments droits Art. R.663-18 – Droit fixe Droit fixe 2500,00 2.500,00 Art. R.663-22 – Droit sur enregistrement des Nb de droit Valeur Droit créances avant et après jugement Créances inférieures à 150 € 0,00 5, […]
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[…] Qu'il résulte des dispositions de l'article KR. 663-34 du code de commerce que : "les émoluments dus au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont arrêtés avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles R663-13 et R663-31, le Président du Tribunal ou son délégué, statue au vu d'un compte détaillé. Lorsque la procédure est de la compétence du Tribunal de Grande Instance, le Président du Tribunal délègue un Magistrat à cette fin. […] L'article R. 663-21 du Code de Commerce dispose que: « pour l'application du présent décret, constitue une créance :
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3. Tribunal de commerce de Sedan, 17 juillet 2012, n° 2012001566
[…] REREÉEÉE I – HONORAIRES DU MANDATAIRE JUDICIAIRE — Article R 663-34 du Code de Commerce - ARTICLE R 663-18 : Droit fixe ARTICLE R 663-23 : – Créances mentionnées sur état 10x 50€ =
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[…] Selon la Cour, « la rémunération du professionnel n'étant en principe arrêtée qu'à la fin de la procédure, il incombe au dernier liquidateur en fonctions, lorsqu'il présente son rapport de clôture et demande l'arrêté des rémunérations dues au titre de la procédure de liquidation judiciaire, conformément à l'article R.663-34 du Code de commerce, de récapituler l'ensemble des cessions et réalisations d'actifs, encaissements et recouvrements
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