Article R663-37 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

S'il advient que des sommes ont été perçues à titre de provision ou d'acomptes et qu'elles se révèlent excéder les montants fixés au dernier alinéa de l'article R. 663-9 et à l'article R. 663-36, elles sont immédiatement restituées.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 février 2016

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Décision1


1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2000F01249

[…] Vu les observations éventuelles présentées, Vu les dispositions de l'article R 626-39 du Code de commerce, PAR CES MOTIFS […] « […] (Art. R663-37, R663-33 et R663-34 du Code de Commerce) Le 09/09/2009

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