Article R663-38 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version29/02/2016
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Version01/01/2020
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Version05/06/2023

Entrée en vigueur le 5 juin 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-434 du 3 juin 2023 - art. 15

La décision autorisant le versement d'un acompte ou arrêtant les rémunérations des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs peut être contestée par le mandataire de justice concerné, le débiteur ou le ministère public. Elle est, dans les quinze jours de sa date, communiquée au ministère public et, selon le cas, à l'administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire concerné par le greffier de la juridiction et notifiée par lui au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique le délai et les modalités selon lesquels la contestation peut être portée devant le président du tribunal judiciaire ou le premier président de la cour d'appel territorialement compétent.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2023
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Commentaires17


Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

[…] Et la haute juridiction d'ajouter, sur un moyen relevé d'of­fice, après avertissement délivré aux parties qu'il résulte de l'article R. 663-38 du Code de commerce que la décision statuant sur la rémunération de l'administrateur n'a pas à lui être notifiée mais simplement communiquée, de sorte que les règles posées par ce texte sur le contenu de la notification de cette décision, qu'ïl réserve au dé­biteur, ainsi que celles posées par l' […] article 713 du Code de procédure civile auquel l'article R. 663-39 du Code de commerce renvoie, ne sont pas applicables.

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Lettre du Restructuring · 21 septembre 2021

Les entreprises en plan de sauvegarde ou redressement face au Covid-19 Les entreprises bénéficiant de plans de sauvegarde ou de redressement sont, dans le contexte sanitaire actuel, particulièrement exposées au risque de défaillance. Dans ce contexte, des mesures ont été prises s'agissant de la prolongation de la durée de ces plans de sauvegarde ou de redressement. Si ces mesures apparaissent opportunes compte tenu du contexte, elles laissent néanmoins en suspens un certain nombre de questions. > Lire la suite

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Lettre du Restructuring · 25 février 2020

Plan de redressement : recevabilité de la tierce opposition de l'associé privé de son droit de souscription Cass. com., 31 mars 2021, n°19-14.839 Si l'associé est, en principe, représenté par le dirigeant de la société dans les litiges opposant cette dernière à des tiers, celui-ci est néanmoins recevable à former tierce opposition contre un jugement auquel cette société a été partie s'il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre. Tel est précisément le cas de l'associé qui a été évincé par l'adoption d'un plan de redressement portant atteinte à son droit préférentiel …

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1Tribunal de commerce de Melun, 29 mars 2012, n° 2011P00513

[…] VU l'état de frais et honoraires dressé par Maître X Y, en sa qualité d'Administrateur au redressement judiciaire de la société LE COMPTOIR DE SENART, ARRETONS à la somme de 4.484,38 € HT, soit 5.363,31 € TTC les émoluments de Maître X Y, en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société LE COMPTOIR DE SENART, émoluments qu'il pourra prélever ou se faire rembourser, sous déduction éventuelle des sommes déjà prélevées au titre du droit pour les diligences relatives au diagnostic de la procédure, DISONS que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l'article R 663-38 du Code de Commerce. Fait en notre cabinet, le Alf A6 y A 2

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2Tribunal de commerce de Chambéry, 27 juillet 2010, n° 2007-00460

[…] «MANDAT :M. X Y Date du jugement : 19/05/2008 Réf, Étude : 4139 Nature du jugement : Plan de redressement Mission : Commissaire à l'exécution du plan Réf. Greffe : 4555 Nous, Jean-Pierre OLIVA, Président du Tribunal de Commerce de CHAMBERY Vu l'état dressé par M e SELARL ETUDE BOUVET daté du 12/07/2010 Vu les dispositions de l'article R. 663-38 du Code de Commerce arrêtons à la somme de 882,03 €, le montant des émoluments et débours de M e SELARL ETUDE BOUVET, qu'il pourra prélever ou se faire rembourser. Allouons les dépens en frais privilégiés de la procédure de Plan de redressement.

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3Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 22 janvier 2020, n° 17/02320
Confirmation

[…] Le recours est irrecevable en tant qu'il concerne l'ordonnance du 5 septembre 2017 puisqu'il aurait dû être porté devant le président du tribunal de grande instance et formé au greffe de cette juridiction, en application de l'article R.663-38 du code de commerce dont les termes sont rappelés dans le courrier de notification de l'ordonnance.

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