Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre III : Des frais de procédure / Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur / Sous-section 4 : Dispositions communes à la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
Article R663-38 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 février 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 4
Commentaires • 17
Les entreprises en plan de sauvegarde ou redressement face au Covid-19 Les entreprises bénéficiant de plans de sauvegarde ou de redressement sont, dans le contexte sanitaire actuel, particulièrement exposées au risque de défaillance. Dans ce contexte, des mesures ont été prises s'agissant de la prolongation de la durée de ces plans de sauvegarde ou de redressement. Si ces mesures apparaissent opportunes compte tenu du contexte, elles laissent néanmoins en suspens un certain nombre de questions. > Lire la suite
Lire la suite…Plan de redressement : recevabilité de la tierce opposition de l'associé privé de son droit de souscription Cass. com., 31 mars 2021, n°19-14.839 Si l'associé est, en principe, représenté par le dirigeant de la société dans les litiges opposant cette dernière à des tiers, celui-ci est néanmoins recevable à former tierce opposition contre un jugement auquel cette société a été partie s'il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre. Tel est précisément le cas de l'associé qui a été évincé par l'adoption d'un plan de redressement portant atteinte à son droit préférentiel …
Lire la suite…Décisions • +500
[…] VU l'état de frais et honoraires dressé par Maître X Y, en sa qualité d'Administrateur au redressement judiciaire de la société LE COMPTOIR DE SENART, ARRETONS à la somme de 4.484,38 € HT, soit 5.363,31 € TTC les émoluments de Maître X Y, en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société LE COMPTOIR DE SENART, émoluments qu'il pourra prélever ou se faire rembourser, sous déduction éventuelle des sommes déjà prélevées au titre du droit pour les diligences relatives au diagnostic de la procédure, DISONS que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l'article R 663-38 du Code de Commerce. Fait en notre cabinet, le Alf A6 y A 2
Lire la suite…- Tribunaux de commerce·
- Redressement judiciaire·
- Émoluments·
- Rémunération·
- Chiffre d'affaires·
- Code de commerce·
- Sociétés·
- Ouverture·
- Administrateur judiciaire·
- Honoraires
[…] «MANDAT :M. X Y Date du jugement : 19/05/2008 Réf, Étude : 4139 Nature du jugement : Plan de redressement Mission : Commissaire à l'exécution du plan Réf. Greffe : 4555 Nous, Jean-Pierre OLIVA, Président du Tribunal de Commerce de CHAMBERY Vu l'état dressé par M e SELARL ETUDE BOUVET daté du 12/07/2010 Vu les dispositions de l'article R. 663-38 du Code de Commerce arrêtons à la somme de 882,03 €, le montant des émoluments et débours de M e SELARL ETUDE BOUVET, qu'il pourra prélever ou se faire rembourser. Allouons les dépens en frais privilégiés de la procédure de Plan de redressement.
Lire la suite…- Débours·
- Tva·
- Émoluments·
- Décret·
- Plan de redressement·
- Commerce·
- Exécution·
- Mission·
- Surveillance·
- Montant
3. Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 22 janvier 2020, n° 17/02320
[…] Le recours est irrecevable en tant qu'il concerne l'ordonnance du 5 septembre 2017 puisqu'il aurait dû être porté devant le président du tribunal de grande instance et formé au greffe de cette juridiction, en application de l'article R.663-38 du code de commerce dont les termes sont rappelés dans le courrier de notification de l'ordonnance.
Lire la suite…- Ordonnance·
- Recours·
- Lettre recommandee·
- Réception·
- Code de commerce·
- Liquidateur·
- Tribunaux de commerce·
- Trésor public·
- Courrier·
- Trésor
[…] Et la haute juridiction d'ajouter, sur un moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties qu'il résulte de l'article R. 663-38 du Code de commerce que la décision statuant sur la rémunération de l'administrateur n'a pas à lui être notifiée mais simplement communiquée, de sorte que les règles posées par ce texte sur le contenu de la notification de cette décision, qu'ïl réserve au débiteur, ainsi que celles posées par l' […] article 713 du Code de procédure civile auquel l'article R. 663-39 du Code de commerce renvoie, ne sont pas applicables.
Lire la suite…