Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre III : Des frais de procédure / Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur / Sous-section 4 : Dispositions communes à la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
Article R663-38 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 février 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 4
Commentaires • 17
Les entreprises en plan de sauvegarde ou redressement face au Covid-19 Les entreprises bénéficiant de plans de sauvegarde ou de redressement sont, dans le contexte sanitaire actuel, particulièrement exposées au risque de défaillance. Dans ce contexte, des mesures ont été prises s'agissant de la prolongation de la durée de ces plans de sauvegarde ou de redressement. Si ces mesures apparaissent opportunes compte tenu du contexte, elles laissent néanmoins en suspens un certain nombre de questions. > Lire la suite
Lire la suite…Plan de redressement : recevabilité de la tierce opposition de l'associé privé de son droit de souscription Cass. com., 31 mars 2021, n°19-14.839 Si l'associé est, en principe, représenté par le dirigeant de la société dans les litiges opposant cette dernière à des tiers, celui-ci est néanmoins recevable à former tierce opposition contre un jugement auquel cette société a été partie s'il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre. Tel est précisément le cas de l'associé qui a été évincé par l'adoption d'un plan de redressement portant atteinte à son droit préférentiel …
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Qu'il apparaît que la consistance des actifs de cette procédure n'a pas permis à l'Exposant de percevoir la rémunération normale telle qu'elle a été fixée par l'article R663-38 du Code du Commerce, […] Vu les dispositions des articles L663-3, R6&663-48 et R663-41 du Code de Commerce,
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[…] l'autorisons à les prélever, dès l'expiration des délais de contestation de l'article R.663-38 du code de commerce ou après la décision du T.G.I. visée à l'article R.663- 39 du code de commerce, sur les comptes de la Société ou auprès du Mandataire Judiciaire, sur émission d'une facture comportant la T.V.A., […] art R663-5 Ccom ASSISTANCE en RJ/SAUVEGARDE
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3. Tribunal de commerce de Narbonne, 21 mars 2018, n° 2018000770
[…] Le délai de recours prescrit à l'article KR. 663-38 du Code de Commerce est expiré. […]
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[…] Et la haute juridiction d'ajouter, sur un moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties qu'il résulte de l'article R. 663-38 du Code de commerce que la décision statuant sur la rémunération de l'administrateur n'a pas à lui être notifiée mais simplement communiquée, de sorte que les règles posées par ce texte sur le contenu de la notification de cette décision, qu'ïl réserve au débiteur, ainsi que celles posées par l' […] article 713 du Code de procédure civile auquel l'article R. 663-39 du Code de commerce renvoie, ne sont pas applicables.
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