Article R663-39 du Code de commerce

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Version25/05/2008
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Version29/02/2016
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La demande de taxe peut être faite dans le délai d'un mois à compter de la communication ou de la notification prévue à l'article précédent, oralement ou par écrit, au greffe du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel. Elle est motivée.


Le président du tribunal judiciaire, ou le magistrat délégué par lui à cet effet, statue sur la demande dans les conditions prévues par les articles 709 et 711 à 718 du code de procédure civile.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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1La simple communication, au formalisme atténué, de la décision arrêtant la rémunération du mandataire de justice est équipollente à une notification
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

[…] Et la haute juridiction d'ajouter, sur un moyen relevé d'of­fice, après avertissement délivré aux parties qu'il résulte de l'article R. 663-38 du Code de commerce que la décision statuant sur la rémunération de l'administrateur n'a pas à lui être notifiée mais simplement communiquée, de sorte que les règles posées par ce texte sur le contenu de la notification de cette décision, qu'ïl réserve au dé­biteur, ainsi que celles posées par l' […] article 713 du Code de procédure civile auquel l'article R. 663-39 du Code de commerce renvoie, ne sont pas applicables.

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2Forme du recours contre l’ordonnance fixant la rémunération de l’administrateur judiciaire – Cass. com., 27 novembre 2012, pourvoi n°11-23.465
Associés Simon · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

En effet, l'article R. 663-39 du code de commerce dispose que « la demande de taxe peut être faite dans le délai d'un mois à compter de la communication ou de la notification prévue à l'article précédent, oralement ou par écrit au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel ». […]

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1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F03477

[…] l'autorisons à les prélever, dès l'expiration des délais de contestation de l'article R.663-38 du code de commerce ou après la décision du T.G.I. visée à l'article R.663- 39 du code de commerce, sur les comptes de la Société ou auprès du Mandataire Judiciaire, sur émission d'une facture comportant la T.V.A., […] art R663-5 Ccom ASSISTANCE en RJ/SAUVEGARDE

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2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F01259

[…] l'autorisons à les prélever, dès l'expiration des délais de contestation de l'article R.663-38 du code de commerce ou après la décision du T.G.I. visée à l'article R.663- 39 du code de commerce, sur les comptes de la Société ou auprès du Mandataire Judiciaire, sur émission d'une facture comportant la T.V.A., […] [ art R663-5/6/7 :

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3Tribunal de commerce de Roanne, 20 janvier 2011, n° 2010N00311

[…] — l'autorisons à les prélever, dès l'expiration des délais de contestation de l'article R.663-38 du code de commerce ou après la décision du T.G.I. visée à l'article R.663- 39 du code de commerce, sur les comptes de la Société ou auprès du Mandataire Judiciaire, sur émission d'une facture comportant la T.V.A. […] an R663-$ C.com: ASSISTANCE en RI/SAUVEGARDE

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