Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre III : Des frais de procédure / Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur / Sous-section 4 : Dispositions communes à la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
Article R663-39 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet, statue sur la demande dans les conditions prévues par les articles 709 et 711 à 718 du code de procédure civile.
Commentaires • 15
En effet, l'article R. 663-39 du code de commerce dispose que « la demande de taxe peut être faite dans le délai d'un mois à compter de la communication ou de la notification prévue à l'article précédent, oralement ou par écrit au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel ». […]
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[…] l'autorisons à les prélever, dès l'expiration des délais de contestation de l'article R.663-38 du code de commerce ou après la décision du T.G.I. visée à l'article R.663- 39 du code de commerce, sur les comptes de la Société ou auprès du Mandataire Judiciaire, sur émission d'une facture comportant la T.V.A., […] art R663-5 Ccom ASSISTANCE en RJ/SAUVEGARDE
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[…] l'autorisons à les prélever, dès l'expiration des délais de contestation de l'article R.663-38 du code de commerce ou après la décision du T.G.I. visée à l'article R.663- 39 du code de commerce, sur les comptes de la Société ou auprès du Mandataire Judiciaire, sur émission d'une facture comportant la T.V.A., […] [ art R663-5/6/7 :
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3. Tribunal de commerce de Roanne, 20 janvier 2011, n° 2010N00311
[…] — l'autorisons à les prélever, dès l'expiration des délais de contestation de l'article R.663-38 du code de commerce ou après la décision du T.G.I. visée à l'article R.663- 39 du code de commerce, sur les comptes de la Société ou auprès du Mandataire Judiciaire, sur émission d'une facture comportant la T.V.A. […] an R663-$ C.com: ASSISTANCE en RI/SAUVEGARDE
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[…] Et la haute juridiction d'ajouter, sur un moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties qu'il résulte de l'article R. 663-38 du Code de commerce que la décision statuant sur la rémunération de l'administrateur n'a pas à lui être notifiée mais simplement communiquée, de sorte que les règles posées par ce texte sur le contenu de la notification de cette décision, qu'ïl réserve au débiteur, ainsi que celles posées par l' […] article 713 du Code de procédure civile auquel l'article R. 663-39 du Code de commerce renvoie, ne sont pas applicables.
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