Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre III : Des frais de procédure / Section 3 : De l'indemnisation des dossiers impécunieux
Article R663-47 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Une convention entre le garde des sceaux, ministre de la justice, agissant au nom de l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités selon lesquelles les missions mentionnées aux articles R. 663-43 et R. 663-46 sont assurées par la caisse, ainsi que les modalités de calcul des frais de gestion du fonds, qui sont imputés au débit du compte ouvert au nom de celui-ci.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 29 octobre 2014, n° 2014F01506
[…] Audience publique du 22 Octobre 2014 Références : 2014101506 / 2013J00518 JUGEMENT CONSTATANT L'IMPECUNIOSTE DE LA PROCEDURE Vu les articles L.663-3, R.663-47, R.663-46 et R.663-48 du code de commerce.
Lire la suite…- Liquidation judiciaire·
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