Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 1 : Des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R711-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 - art. 1
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France peuvent s'adjoindre des membres associés en nombre au plus égal à la moitié des membres élus. Les membres associés sont désignés par la chambre après chaque renouvellement parmi des personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement public.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] 28-08-03 […] — le préfet a illégalement mis en œuvre les dispositions de l'article R. 713-29 du code de commerce dès lors que la vacance du siège de M. Y ne résultait pas de l'annulation définitive de son élection, intervenue le 23 décembre 2011, mais de sa démission devenue définitive le 20 décembre 2011, en application de l'article A 711-3 du même code ;
Lire la suite…- Election·
- Chambres de commerce·
- Industrie·
- Annulation·
- Justice administrative·
- Électeur·
- Suppléant·
- Scrutin·
- Démission·
- Code de commerce
[…] qu'aux termes de l'article L. 713-1 du code de commerce : « I.-Les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont élus pour cinq ans. (…) Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, […] que l'article A. 711-3 dudit code dispose que : « Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui met fin à son mandat adresse sa démission à l'autorité de tutelle. […] que si le préfet des Vosges a cru devoir attendre le rejet du pourvoi en cassation avant d'organiser de nouvelles élections et a ainsi méconnu le délai de deux mois prévu par l'article R. 713-29 du code de commerce, […]
Lire la suite…- Chose jugée par la juridiction administrative·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Élections aux chambres de commerce·
- Conséquences de l'annulation·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Élections professionnelles·
- Annulation d'une élection·
- Qualité pour faire appel·
- Élections et référendum·
- Voies de recours
3. Tribunal administratif de Nancy, 29 mai 2012, n° 1200502
[…] 54-06-06-01-03 […] — le préfet a illégalement mis en œuvre les dispositions de l'article R. 713-29 du code de commerce dès lors que la vacance du siège de M. A ne résultait pas de l'annulation définitive de son élection, intervenue le 23 décembre 2011, mais de sa démission acceptée par l'autorité de tutelle en application de l'article A 711-3 du même code, le 20 décembre 2011 ;
Lire la suite…- Election·
- Chambres de commerce·
- Industrie·
- Annulation·
- Démission·
- Suppléant·
- Justice administrative·
- Code de commerce·
- Lorraine·
- Électeur