Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 1 : Des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R711-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 décembre 2010
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 5
Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter les chambres dans toutes les instances auxquelles celles-ci participent, sans pouvoir les engager sur le plan financier ou contractuel.
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Décisions • 4
[…] — son éviction est illégale dès lors que le préfet s'est incompétemment et illégalement substitué à lui pour présider l'assemblée générale du 2 décembre 2013 en méconnaissance des dispositions des articles L. 711-2 et R. 711-4 du code de commerce et des articles 23 et 24 du règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Lyon, que le préfet a méconnu le principe d'autonomie de la chambre de commerce et d'industrie et entaché sa décision d'un détournement de pouvoir, et qu'il est intervenu en méconnaissance de l'autorité de la chose décidée par le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon ;
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[…] 39-04-02-01 […] — que M. X a la qualité de membre associé, n'ayant donc pas pris part au vote, conformément à l'article R. 711-4 du code du commerce ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 24 avril 2012, n° 0904989
[…] 39-04-02-01 […] — que M. X a la qualité de membre associé, n'ayant donc pas pris part au vote, conformément à l'article R. 711-4 du code du commerce ;
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