Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 1 : Des chambres de commerce et d'industrie / Sous-section 2 : Du fonctionnement
Article R711-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le président et les deux vice-présidents représentent les trois catégories professionnelles.
Le préfet peut autoriser l'augmentation du nombre de vice-présidents et de secrétaires, notamment en cas d'application de l'article R. 711-18.
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[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2016, M. V, représenté par Me […] 12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-72 du code de commerce: < L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le vote par procuration est admis mais chaque membre ne peut disposer que d'une procuration. » ; que ces dispositions sont reprises dans l'article 48 du règlement intérieur de la CCI ;
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[…] — qu'en vertu des dispositions des articles R. 711-13 et R. 711-72 du code de commerce, la désignation des membres du bureau de la chambre de commerce et d'industrie résulte d'une élection et que seule une délibération de cette chambre peut justifier d'une telle élection, ce que la SAS Ariédis ne conteste pas ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 20 janvier 2017, n° 1603707, 1603708, 1603709
[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2016, M. V, représenté par M e Gontard, conclut au rejet de la protestation et demande à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des protestataires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-72 du code de commerce : « L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le vote par procuration est admis mais chaque membre ne peut disposer que d'une procuration. » ; que ces dispositions sont reprises dans l'article 48 du règlement intérieur de la CCI ;
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