Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 1 : Des chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France / Sous-section 2 : Du fonctionnement
Article R711-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2013
Modifié par : Décret n°2013-381 du 3 mai 2013 - art. 2
Après chaque renouvellement, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres départementales d'Ile-de-France élisent un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires. Après son élection, le trésorier d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, appelé trésorier départemental, reçoit, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France, délégation du trésorier de cette chambre.
Le président et les deux vice-présidents élus en application de l'alinéa précédent représentent les trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11. Le président et les vice-présidents ne peuvent cumuler leur fonction avec celle de trésorier ou de trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l'article R. 712-13.
L'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau dans la limite de trois membres au plus, pour tenir compte des particularités locales (1). Cette augmentation est de droit pour l'application de l'article R. 711-21.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2016, M. V, représenté par Me […] 12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-72 du code de commerce: < L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le vote par procuration est admis mais chaque membre ne peut disposer que d'une procuration. » ; que ces dispositions sont reprises dans l'article 48 du règlement intérieur de la CCI ;
Lire la suite…- Election·
- Chambres de commerce·
- Justice administrative·
- Industrie·
- Scrutin·
- Quorum·
- Grief·
- Élus·
- Candidat·
- Commission
[…] — qu'en vertu des dispositions des articles R. 711-13 et R. 711-72 du code de commerce, la désignation des membres du bureau de la chambre de commerce et d'industrie résulte d'une élection et que seule une délibération de cette chambre peut justifier d'une telle élection, ce que la SAS Ariédis ne conteste pas ;
Lire la suite…- Equipement commercial·
- Commission départementale·
- Chambres de commerce·
- Artisanat·
- Justice administrative·
- Code de commerce·
- Industrie·
- Maire·
- La réunion·
- Hypermarché
3. Tribunal administratif de Nîmes, 20 janvier 2017, n° 1603707, 1603708, 1603709
[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2016, M. V, représenté par M e Gontard, conclut au rejet de la protestation et demande à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des protestataires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-72 du code de commerce : « L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le vote par procuration est admis mais chaque membre ne peut disposer que d'une procuration. » ; que ces dispositions sont reprises dans l'article 48 du règlement intérieur de la CCI ;
Lire la suite…- Election·
- Chambres de commerce·
- Justice administrative·
- Industrie·
- Scrutin·
- Quorum·
- Grief·
- Élus·
- Candidat·
- Commission