Article R711-14 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 7 août 2010

Modifié par : Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)

Il est pourvu immédiatement au remplacement de tout membre du bureau dont le poste est devenu vacant. En cas de vacance de la moitié des postes, le bureau est réélu dans sa totalité.


Si l'ensemble du bureau de la chambre de commerce et d'industrie territoriale a démissionné, le préfet assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau.

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Entrée en vigueur le 7 août 2010
Sortie de vigueur le 3 décembre 2010

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Décisions7


1Tribunal administratif de Lyon, 30 novembre 2013, n° 1308180
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-14 du code de commerce : « Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la démission du membre du bureau, au remplacement de tout membre du bureau dont le siège est devenu vacant, même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée. […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 7 juillet 2017, n° 1700885
Annulation

[…] — les membres consulaires n'ont pas été informés suffisamment tôt qu'il serait procédé au renouvellement intégral du bureau et à l'élection d'un nouveau bureau et d'un nouveau président, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-14 du code de commerce ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 7 juillet 2017, n° 1700885, 1701459
Annulation

[…] - les membres consulaires n'ont pas été informés suffisamment tôt qu'il serait procédé au renouvellement intégral du bureau et à l'élection d'un nouveau bureau et d'un nouveau président, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-14 du code de commerce ;

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