Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 1 : Des chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France / Sous-section 2 : Du fonctionnement
Article R711-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 14
Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la démission du membre du bureau, au remplacement de tout membre du bureau dont le siège est devenu vacant, même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée. En cas de vacance de la moitié des postes, le bureau est réélu dans sa totalité.
Si l'ensemble du bureau de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France a démissionné, l'autorité de tutelle assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau.
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Décisions • 7
[…] — les membres consulaires n'ont pas été informés suffisamment tôt qu'il serait procédé au renouvellement intégral du bureau et à l'élection d'un nouveau bureau et d'un nouveau président, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-14 du code de commerce ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-14 du code de commerce : « Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la démission du membre du bureau, au remplacement de tout membre du bureau dont le siège est devenu vacant, même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée. […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 7 juillet 2017, n° 1700885, 1701459
[…] - les membres consulaires n'ont pas été informés suffisamment tôt qu'il serait procédé au renouvellement intégral du bureau et à l'élection d'un nouveau bureau et d'un nouveau président, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-14 du code de commerce ;
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