Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 1 : Des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France / Sous-section 2 : Du fonctionnement
Article R711-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1
Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la vacance du poste au sein du bureau, au remplacement du membre concerné, même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée. En cas de vacance de la moitié des postes, le bureau est réélu dans sa totalité.
Si au sein du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale les postes de président, vice-président, trésorier et trésorier adjoint sont vacants, l'autorité de tutelle assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau.
En cas de vacance de l'ensemble des fonctions au sein du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie locale ou départementale d'Ile-de-France, le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région assure l'expédition des affaires courantes.
En cours de mandature, le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale peut proposer à l'assemblée générale de modifier la composition du bureau, ou de remplacer certains de ses membres en dehors des membres de droit prévus à l'article R. 711-21 et dans la limite de la moitié des membres du bureau.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-14 du code de commerce : « Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la démission du membre du bureau, au remplacement de tout membre du bureau dont le siège est devenu vacant, même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée. […]
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[…] — les membres consulaires n'ont pas été informés suffisamment tôt qu'il serait procédé au renouvellement intégral du bureau et à l'élection d'un nouveau bureau et d'un nouveau président, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-14 du code de commerce ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 7 juillet 2017, n° 1700885, 1701459
[…] - les membres consulaires n'ont pas été informés suffisamment tôt qu'il serait procédé au renouvellement intégral du bureau et à l'élection d'un nouveau bureau et d'un nouveau président, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-14 du code de commerce ;
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