Article R711-15 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 7 août 2010

Modifié par : Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)

Les candidats aux fonctions de membre du bureau attestent auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 713-4 et qu'ils ne sont frappés d'aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 713-3.


Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale et membre du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer.A défaut, il est considéré comme ayant choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu.

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Entrée en vigueur le 7 août 2010
Sortie de vigueur le 14 novembre 2010
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