Article R711-15 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 13 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-569 du 10 mai 2016 - art. 1

Les candidats aux fonctions de membre du bureau attestent auprès du préfet de l'autorité de tutelle qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 713-4 et qu'ils ne sont frappés d'aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 713-3.

Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre du réseau des chambres de commerce et d'industrie et membre du bureau d'une chambre du réseau des chambres des métiers et de l'artisanat. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître à l'autorité de tutelle, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est considéré comme ayant choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu.

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Entrée en vigueur le 13 mai 2016
Sortie de vigueur le 11 décembre 2019
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