Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 1 : Des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France / Sous-section 2 : Du fonctionnement
Article R711-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Modifié par : Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1
Les candidats aux fonctions de membre du bureau attestent auprès de l'autorité de tutelle qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 713-4 et qu'ils ne sont frappés d'aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 713-3.
Les candidats à la fonction de président mentionnent dans leur attestation la durée des mandats qu'ils ont déjà accomplis en tant que président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
L'attestation est jointe au procès-verbal de la séance d'installation ou au compte rendu de l'assemblée générale.
Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre du réseau des chambres de commerce et d'industrie et membre du bureau d'une chambre du réseau des chambres des métiers et de l'artisanat. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître à l'autorité de tutelle, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est considéré comme ayant choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu.