Article R711-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version07/08/2010
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Version13/05/2016

Entrée en vigueur le 13 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-569 du 10 mai 2016 - art. 1

La délégation élit son président qui est de droit membre du bureau de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

La délégation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers au moins de ses membres. Elle peut s'adjoindre des membres associés dans les conditions prévues aux articles R. 711-3 et R. 711-4.

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Entrée en vigueur le 13 mai 2016
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Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°395311
Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2016

[…] Or, si le territoire de l'Orne sera partagé entre deux instances consulaires, le système de délégation territoriale prévu par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 711-1 et les articles R. 711-18 à R. 711-21 du code de commerce permet de maintenir des interlocuteurs locaux « lorsque, dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, l'existence de bassins d'activités économiques le rend nécessaire ».

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2Chambres Consulaires - Chambres De Commerce Et D'Industrie - Restructuration. Perspectives
M. Giraud Joël · Questions parlementaires · 8 juillet 2008

Pour maintenir une présence au plan local, certaines chambres ont envisagé la création de délégations composées de membres élus, en application des articles R. 711-18 à R. 711-21 du code de commerce. En effet, lorsque dans la circonscription d'une CCI, l'existence de bassins d'activités économiques le rend nécessaire, il est toujours possible de créer des délégations correspondant à des limites administratives par arrêté préfectoral, et sous réserve que le schéma directeur établi par la chambre régionale de commerce et d'industrie le prévoit.

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Décisions15


1CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 16NC00621, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 710-1 du code de commerce : « (…) les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus » ; qu'aux termes de l'article R. 711-21 du même code : « Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie (…) sont autorisés à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs. / Ces établissements publics, dénommés 'groupements interconsulaires', sont créés par décret (…) » ;

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2CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 16NC00625, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 710-1 du code de commerce : « (…) les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus » ; qu'aux termes de l'article R. 711-21 du même code : « Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie (…) sont autorisés à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs. / Ces établissements publics, dénommés 'groupements interconsulaires', sont créés par décret (…) » ;

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3CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 16NC00630, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 710-1 du code de commerce : « (…) les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus » ; qu'aux termes de l'article R. 711-21 du même code : « Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie (…) sont autorisés à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs. / Ces établissements publics, dénommés 'groupements interconsulaires', sont créés par décret (…) » ;

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