Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 1 : Des chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France / Sous-section 3 : De la délégation des chambres de commerce et d'industrie territoriales
Article R711-21 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2010
Modifié par : Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 7
La délégation élit son président qui est de droit membre du bureau de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
La même personne ne peut pas être simultanément président de la délégation et de la chambre. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet du département du siège de la chambre, dans les cinq jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est réputé avoir renoncé à la présidence de la délégation.
La délégation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers au moins de ses membres. Elle peut s'adjoindre des membres associés dans les conditions prévues aux articles R. 711-3 et R. 711-4.
Commentaires • 2
Pour maintenir une présence au plan local, certaines chambres ont envisagé la création de délégations composées de membres élus, en application des articles R. 711-18 à R. 711-21 du code de commerce. En effet, lorsque dans la circonscription d'une CCI, l'existence de bassins d'activités économiques le rend nécessaire, il est toujours possible de créer des délégations correspondant à des limites administratives par arrêté préfectoral, et sous réserve que le schéma directeur établi par la chambre régionale de commerce et d'industrie le prévoit.
Lire la suite…Décisions • 15
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 710-1 du code de commerce : « (…) les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus » ; qu'aux termes de l'article R. 711-21 du même code : « Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie (…) sont autorisés à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs. / Ces établissements publics, dénommés 'groupements interconsulaires', sont créés par décret (…) » ;
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 710-1 du code de commerce : « (…) les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus » ; qu'aux termes de l'article R. 711-21 du même code : « Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie (…) sont autorisés à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs. / Ces établissements publics, dénommés 'groupements interconsulaires', sont créés par décret (…) » ;
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3. CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 16NC00630, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 710-1 du code de commerce : « (…) les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus » ; qu'aux termes de l'article R. 711-21 du même code : « Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie (…) sont autorisés à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs. / Ces établissements publics, dénommés 'groupements interconsulaires', sont créés par décret (…) » ;
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[…] Or, si le territoire de l'Orne sera partagé entre deux instances consulaires, le système de délégation territoriale prévu par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 711-1 et les articles R. 711-18 à R. 711-21 du code de commerce permet de maintenir des interlocuteurs locaux « lorsque, dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, l'existence de bassins d'activités économiques le rend nécessaire ».
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