Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 1 : Des chambres de commerce et d'industrie territoriales / Sous-section 4 : Des groupements interconsulaires
Article R711-23 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/2007
>
Version01/07/2007
>
Version03/12/2010
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 8 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Les groupements interconsulaires sont autorisés à fonder et à administrer tous établissements à usage de commerce et d'industrie dans les conditions énoncées à l'article R. 712-28 et dans la limite des attributions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article R. 711-22. Dans la même limite, ils peuvent participer à toute opération propre à assurer le développement économique de la circonscription des chambres qui les constituent.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.