Article R711-25 du Code de commerce

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Version07/08/2010
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Version03/12/2010

Entrée en vigueur le 7 août 2010

Modifié par : Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)

Le décret prévu à l'article R. 711-22 fixe le nombre de sièges de l'assemblée générale du groupement interconsulaire réservés à chacune des chambres de commerce et d'industrie territoriale constituant le groupement ; ce nombre ne peut être inférieur à deux. Le total des sièges ne peut être inférieur à dix ou supérieur à trente, toutefois il peut être dérogé à cette règle lorsque le nombre des chambres participantes est supérieur à dix.

Les présidents des chambres constituant un groupement interconsulaire sont membres de droit de l'assemblée générale de celui-ci. Ils peuvent se faire suppléer par un membre du bureau de leur chambre.

Les autres membres de l'assemblée générale du groupement sont élus dans chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale participante par l'ensemble des membres titulaires de celle-ci.

L'élection a lieu dans les quinze jours qui suivent l'installation de la chambre, au scrutin uninominal à un tour.

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Entrée en vigueur le 7 août 2010
Sortie de vigueur le 3 décembre 2010
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