Article D711-34-1 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-987 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

En application du premier alinéa de l'article L. 711-9, lorsqu'une chambre régionale de commerce et d'industrie constate qu'un service ou une prestation obligatoires au titre de l'article D. 711-67-2 ne sont pas rendus aux ressortissants d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'un groupement interconsulaire de sa circonscription, elle élabore avec ladite chambre des propositions visant à remédier à la situation.
Ces propositions sont transmises à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 7 août 2010

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Décision1


1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 9 mai 2012, 346339
Annulation

Décret n° 2010-1463 du 1 er décembre 2010 mettant en oeuvre la réforme du réseau des chambres de commerce et d'industrie (CCI). En instaurant au profit de la CCI régionale, sans fondement législatif, un pouvoir de substitution d'action en cas de carence prolongée d'une CCI territoriale dans l'accomplissement de ses missions obligatoires, les dispositions introduites à l'article D. 711-34-1 du code de commerce ont porté sur les règles constitutives de la catégorie d'établissements publics à laquelle appartiennent les CCI, dont la tutelle est en principe exercée par l'Etat, et sont donc entachées d'incompétence.

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